ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE COMMETRE DES ACTES DE TERRORISME

La loi no 96-647 du 22 juillet 1996 est à l’origine de l’intégration d’un nouvel article dans le code pénal, l’article 421-2-1, qui incrimine en ces termes le terrorisme par association de malfaiteurs : « Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents ».

 

Deux niveaux de peines sont en cause, selon que le terrorisme consiste soit à participer au groupement ou à l’entente, soit à en assurer la direction ou l’organisation. Des circonstances aggravantes en complètent le principe, tout comme est encourue la période de sûreté obligatoire.

 

Participation au groupement terroriste:l’article 421-5, alinéa 1er, du code pénal punit de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende le fait de participer à une association terroriste telle que définie à l’article 421-2-1, c’est-à-dire à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes terroristes mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal, lesquels visent respectivement le terrorisme dérivé d’infractions de droit commun et le terrorisme écologique.

 

En revanche, la répression est plus sévère pour la participation à une association terroriste manifestée par la préparation de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. L’article 450-1 du code pénal retient dans ce cas une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, là où l’article 421-5 renvoie, quant à lui, et de manière uniforme, à dix ans d’emprisonnement et 225 000 euros d’amende.

 

L’article 421-5, alinéa 2, du code pénal prévoit que « le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente défini à l’article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d’amende ».

 

S’agissant de la participation, les dispositions sont les suivantes : « Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 euros d’amende lorsque le groupement ou l’entente défini à l’article 421-2-1 du code pénal a pour objet la préparation : soit d’un ou [de] plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1o de l’article 421-1 (1o) ; soit d’une ou [de] plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2o de l’article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort d’une ou de plusieurs personnes (2o) ; soit de l’acte de terrorisme défini à l’article 421-2 lorsqu’il est susceptible d’entraîner la mort d’une ou de plusieurs personnes » (C. pén., art. 421-6, al. 1er à 4). On le voit, les peines empruntent leur mesure à la réclusion criminelle, ce qui est la seule hypothèse pour des actes de participation à un groupement terroriste.

 

S’agissant de la direction, la formule d’aggravation est plus sévère encore : « Le fait de diriger ou d’organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d’amende » (C. pén., art. 421-6, al. 5). C’est dire que l’impact des circonstances en cause fait franchir un degré supplémentaire de réclusion.

 

Conformément à la politique répressive en la matière, que ce soit sur le fondement de l’article 421-5 ou celui de l’article 421-6 du code pénal, sont applicables les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la période de sûreté obligatoire. Il en résulte, comme nous l’avons déjà relevé à propos des autres qualifications terroristes, que le condamné ne saurait bénéficier, pendant ladite période, de mesures d’individualisation, ce qui correspond à une durée égale à la moitié de la peine prononcée, étant précisé que la juridiction saisie peut toutefois,