DIFFAMATION

Constitue une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé. (C. pén., art. R. 621-1L. du 29 juill. 1881, art. 29).

 

La diffamation exige la rĂ©union de quatre Ă©lĂ©ments :

  • une allĂ©gation ou une imputation d’un fait dĂ©terminĂ©.
  • une atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration.
  • une personne ou un corps identifiĂ©.
  • auxquels s’ajoute la publicitĂ©.

 

  • L’allĂ©gation consiste Ă  reprendre, rĂ©pĂ©ter ou reproduire des propos ou des Ă©crits attribuĂ©s Ă  un tiers contenant des imputations diffamatoires.
  • L’imputation s’entend de l’affirmation personnelle d’un fait dont son auteur endosse la responsabilitĂ©.
  • L’imputation ou l’allĂ©gation doit porter sur un fait dĂ©terminĂ©, susceptible de preuve.
  • L’atteinte Ă  l’honneur consiste Ă  toucher Ă  l’intimitĂ© d’une personne, en lui imputant des manquements Ă  la probitĂ© ou un comportement moralement inadmissible ; l’atteinte Ă  la considĂ©ration consiste Ă  troubler sa position sociale ou professionnelle, attentĂ© Ă  l’idĂ©e que les autres ont pu s’en faire.
  • La diffamation doit viser une personne ou un corps non expressĂ©ment nommĂ©, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours ou Ă©crits.
  • La publicitĂ© rĂ©sulte de l’utilisation de l’un des moyens Ă©noncĂ©s par l’article 23 ; elle suppose une diffusion dans des lieux ou rĂ©unions publics.

 

Elle consiste en l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps diffamé et elle est classiquement présumée.

L’exercice des poursuites nécessite parfois l’existence d’une plainte préalable de la victime (L. 29 juill. 1881, art. 48). À l’inverse, la poursuite peut être exercée d’office en cas de diffamation commise à raison de l’origine, de l’ethnie, de la nation, de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap (art. 48, 6o). Certaines associations sont autorisées à exercer les droits reconnus à la partie civile (art. 48-1, 48-4 à 48-6).

Le délai de prescription de l’action publique est de trois mois (ou une année si la diffamation est commise en raison de l’origine, de l’ethnie, de la nation, de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap) à compter du jour où l’infraction a été commise ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait (art. 65 et 65-3).

L’imputation de la diffamation obéit à un schéma particulier : le système de responsabilité en cascade. Sont ainsi responsables, dans l’ordre suivant : le directeur de publication ou l’éditeur ; à défaut, l’auteur ; à défaut, l’imprimeur ; à défaut, le vendeur, le distributeur ou l’afficheur (art. 42 ; V. égal. L. du 29 juill. 1982, art. 93-2 et 93-3).

 

Sanctions encourues

  • Diffamation envers les personnes exerçant des fonctions publiques : amende de 45 000 euros.
  • Diffamation envers les personnes privĂ©es : amende de 12 000 euros.
  • Diffamation Ă  caractère racial, sexiste, ou en raison du handicap : emprisonnement d’un an et amende de 45 000 euros.
  • Diffamation par correspondance circulant Ă  dĂ©couvert : six mois d’emprisonnement et/ou 3 750 euros d’amende.
  • Diffamations non publiques : amende de 38 euros (750 euros si elles sont racistes ou discriminatoires).