LAÏCITÉ – LOI 1905

Le principe de laïcité se définit comme la neutralité des personnes publiques vis-à-vis des religions qui implique de leur part dans certains cas un devoir d’abstention et dans d’autres une obligation d’agir.

 

Textes :

  • Const., art. 1er. – C. const.
  • C. éduc.,art. L. 141-1 s., L. 511-2
  • Conv. EDH, art. 9. – C. const.
  • CIDE, art. 14. – C. const.
  • Charte UE, art. 10. – C. const.
  • DDH, art. 10. – C. const.
  • Préamb. Const. 1946, al. 1er, 5, 13. – C. const.
  • L. du 9 déc. 1905, art. 1er, 2, 4. – C. assoc.
  • L. du 2 janv. 1907, art. 4, 5. – C. assoc.
  • PIDCP, art. 18. – C. const.
  • L. no 83-634 du 13 juill. 1983, art. 3, 18, 26. – C. fonct. publ.
  • L. no 2010-1192 du 11 oct. 2010, ss. C. pén.,art. 225-4-10

 

Laïcité et service public :

Les agents du service public ont un devoir de stricte neutralité et ne doivent pas manifester leurs convictions religieuses dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui constituerait un manquement à leurs obligations. Il convient également qu’ils traitent de façon égalitaire les personnes reçues en respectant leur liberté de conscience.

Les usagers sont égaux devant le service public et peuvent exprimer leurs croyances religieuses dans la limite du respect de neutralité du service public, de son bon fonctionnement, en s’abstenant de toute forme de prosélytisme.

Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit dans les écoles, les collèges et les lycées publics.

 

Laïcité et financements publics:

Tous les établissements privés d’enseignement peuvent obtenir des financements publics sous certaines conditions fixées par la loi. Les collectivités territoriales n’ont pas le droit de financer les écoles privées. Les départements et les régions sont autorisés à attribuer un local et/ou une subvention limitée respectivement aux collèges et aux classes d’enseignement général des lycées.

Pour les établissements d’enseignement privés sous contrat, selon la loi «Debré» du 31 décembre 1959, l’État prend en charge la rémunération des personnels enseignants, les charges sociales et fiscales incombant à l’employeur ainsi que les dépenses de formation initiale et continue des enseignants. Les collectivités locales participent quant à elles au fonctionnement matériel des classes sous contrat sous la forme de forfaits.

Pour l’enseignement secondaire sous contrat d’association, la contribution financière des départements et des régions est obligatoire.

 

Financement des cultes

Le principe de non-subventionnement des cultes n’est pas un principe absolu (L. de 1905, art. 2, al. 2, 12, 13, 19).

Ainsi, des dépenses des collectivités territoriales peuvent, sous certaines conditions, être réalisées afin de soutenir un culte tout en poursuivant un intérêt public local: une commune peut acquérir un bien mixte, à usage cultuel et culturel (un orgue dans une église); une ville peut accorder une subvention en vue de la réalisation d’un ascenseur facilitant l’accès des personnes à mobilité réduite dans une basilique; une communauté urbaine peut financer les travaux d’aménagement d’un abattoir.

En revanche, une collectivité territoriale ne peut, sans méconnaître la loi de 1905, décider qu’un local, dont elle est propriétaire, sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d’une association pour l’exercice du culte: un bail emphytéotique administratif conclu en vue de la construction d’une mosquée exige des contreparties financières.

 

Laïcité et espace public

La loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public a créé deux infractions pénales: la première est constituée par le fait de porter une tenue destinée à dissimuler son visage, la seconde par des agissements imposant à une personne de dissimuler son visage par menace, violence…

 

Laïcité et situations privées

Le principe de laïcité peut également trouver à s’appliquer dans le cas où l’État intervient au titre de son rôle de régulateur pour interdire ou autoriser une relation entre des personnes privées dans laquelle le fait religieux entre en compte (cas du divorce ou encore des relations de travail).